62. A droit au remboursement d’un maximum de 30 séances de psychothérapie ou de suivi psychosocial, incluant les séances accordées pour un besoin immédiat en vertu de l’article 190:1° le parent d’un enfant qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
2° l’enfant d’un parent qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre ce parent ou l’enfant à l’égard de qui une personne qui est décédée ou qui subit une même atteinte est titulaire de l’autorité parentale;
3° le conjoint d’une personne décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d'une infraction criminelle contre cette personne;
4° une personne qui est à la charge d’une personne décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d'une infraction criminelle contre cette dernière personne;
5° le proche d’une personne victime décédée en raison de la perpétration d’une infraction criminelle; toutefois, dans le cas d’une personne significative, le maximum est de 7 séances; 7 séances supplémentaires peuvent être octroyées par le ministre sur présentation de pièces justificatives;
6° le proche d’une personne victime qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle; toutefois, dans le cas où il y a plus d’une personne significative désignée par la personne victime, le maximum de 30 séances est partagé entre celles-ci;
7° le parent ou le titulaire de l’autorité parentale d'un enfant qui subit une atteinte à son intégrité alors que cet enfant est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
8° l’enfant d’un parent ou d’un titulaire de l’autorité parentale décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que ce parent ou ce titulaire est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
9° le conjoint d’une personne décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
10° une personne qui est à la charge d’une personne décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cette dernière est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
11° un proche d’une personne décédée alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 16 de la Loi; toutefois, dans le cas d’une personne significative, le maximum est de 7 séances; 7 séances supplémentaires peuvent toutefois être octroyées par le ministre sur présentation de pièces justificatives;
12° le proche d’une personne victime qui subit une atteinte à son intégrité alors qu’elle est l’intervenant visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 16 de la Loi; toutefois, dans le cas où il y a plus d’une personne significative désignée par la personne victime, le maximum de 30 séances est partagé entre celles-ci.